Plafonnement de la hausse des loyers résidentiels du Yukon et fin de location

Vers un territoire où tous les citoyens, quel que soit leur revenu, ont accès à un logement convenable.

 

Faciliter l’accès à des logements abordables

L’accord de soutien de 2023 renouvelle l’engagement du gouvernement du Yukon à limiter l’augmentation des loyers résidentiels et apporte des modifications pour atténuer les effets d’une inflation exceptionnellement élevée ou faible mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC).

En vertu de cet accord de soutien, le gouvernement du Yukon s’est également engagé à exiger des locateurs qu’ils aient une raison pour mettre fin à une location. Désormais, un locateur ne peut invoquer les articles relatifs aux dites « expulsions sans motif » de la Loi sur les rapports entre locateurs et locataires en matière résidentielle (la Loi) que si lui-même ou un membre de sa famille immédiate occupera l’unité locative. Tous les autres motifs pour mettre fin à une location restent applicables, comme le non-respect de la convention de location ou de la Loi, la conversion en condominium ou le changement d’usage, le non-paiement du loyer ou toute autre raison valable (ex. déranger un autre locataire, causer ou ne pas réparer des dommages, payer le loyer en retard). Un tableau répertorie les motifs pour mettre fin à une location et les exigences en matière d’avis plus bas sur cette page.

Aperçu du plafonnement de la hausse des loyers

Résumé

À compter du 15 mai 2024, les locateurs pourront augmenter leurs loyers d’au plus 4,9 %.

Le plafonnement de la hausse des loyers définit un cadre pour rajuster les loyers dans le but d’offrir des logements stables et abordables à toute la population du territoire. L’objectif est de faciliter la planification pour les locateurs et les locataires et de leur permettre d’anticiper les augmentations dans le temps. Les augmentations de loyer ne sont toutefois pas obligatoires. Le plafond d’augmentation des loyers ne s’applique qu’aux locateurs qui souhaitent augmenter leur loyer.

Calcul de la hausse maximale des loyers

L’IPC annuel pour Whitehorse est utilisé pour calculer les ajustements de loyer acceptables. Le Bureau des statistiques du Yukon calcule l’IPC chaque année.

L’IPC reflète les changements en matière de prix à la consommation; il mesure les variations de prix en comparant les coûts moyens de certains biens et services au fil du temps.

Les locateurs peuvent augmenter le loyer dans la limite de l’IPC calculé pour Whitehorse au cours de l’année civile précédente. Il existe deux exceptions lorsque l’inflation est exceptionnellement faible ou élevée

Une augmentation de loyer peut aller jusqu’à 2 % si l’IPC de l’année précédente était inférieur à 2 %. En revanche, une augmentation ne peut pas dépasser 5 % si l’IPC de l’année précédente était supérieur à 5 %. Si l’IPC de l’année précédente se situe entre 2 % et 5 %, les augmentations de loyer peuvent refléter ce pourcentage.

En 2023, l’IPC était de 4,9 %, ce qui signifie qu’à partir du 15 mai 2024, les locateurs pourront augmenter leurs loyers d’au plus 4,9 %.

Plafonnement de la hausse des loyers et offices du logement

Le plafond d’augmentation des loyers ne s’applique pas aux logements administrés par un office du logement dont le loyer est fixé selon le revenu du locataire ou de son ménage. Les offices du logement sous le régime de la Loi sont la Société d’habitation du Yukon, la Grey Mountain Housing Society et la Première Nation des Kwanlin Dün. 

Fin d’une location

Résumé

Aux termes de l’accord de soutien de 2023, mis en œuvre par le Règlement portant sur une dispense de l’application de la Loi sur les rapports entre locateurs et locataires en matière résidentielle, les articles de la Loi qui permettent à un locateur de mettre fin à une location « sans motif » sont exclus de tous les contrats de location. Le règlement impose aux locateurs d’avoir un motif pour mettre fin à une location, à moins que lui-même ou un membre de sa famille immédiate ne vienne occuper l’unité locative.

Les locateurs peuvent toujours mettre fin à une location pour les motifs prévus par la Loi, notamment le non-paiement du loyer, le bruit et le dérangement ou les dommages matériels. Les locateurs peuvent aussi mettre fin à une location en cas de manquement majeur à la convention de location, comme le fait de fumer dans l’unité locative s’il est expressément indiqué qu’on ne peut pas y fumer. Pour en savoir, consultez le tableau ci-dessous.

Une location peut prendre fin dès lors que le locateur et le locataire en conviennent par écrit.

Avis déjà signifiés

Le Règlement ne s’applique pas aux avis de fin de location qui ont été signifiés avant le 31 janvier 2023. Si un locateur a remis à un locataire un avis de fin de location avant l’entrée en vigueur du Règlement, les processus normaux prévus aux articles 47 et 49 s’appliquent.

Membre de la « famille immédiate »

Un locateur ne peut désormais mettre fin à une location en vertu de l’article 47 ou 49 que si lui-même ou un membre de sa famille immédiate occupera le logement. La notion de « famille immédiate » n’est pas définie dans la Loi ni dans ses règlements. On peut présumer que cela désigne les membres de la cellule familiale immédiate, bien que nous ayons conscience que de nombreuses familles ne suivent pas la structure familiale nucléaire traditionnelle. En cas de différend, les parties pourraient être amenées à décrire la nature de la relation dans la demande soumise au Bureau de la location résidentielle. Les situations seront évaluées au cas par cas.

Le locateur ou un membre de sa famille immédiate « occupera » l’unité locative

Le terme « occuper » n’est pas défini dans la Loi ni dans ses règlements.

En cas de désaccord entre le locateur et le locataire sur ce point, l’une ou l’autre des parties pourra demander un règlement de différend. Le locateur et le locataire pourront tous deux soumettre des renseignements et des preuves pour étayer leur position avant que le Bureau de la location résidentielle ne prenne une décision.

Important : Le locataire aura de 10 jours après avoir reçu l’avis de fin de location pour présenter une demande de règlement de différend. Après 10 jours, l’avis de fin de location est présumé avoir été accepté.

Le locateur vend la propriété ou change son usage

La conversion de la propriété en condominium, ou, dans le cas d’un parc de maisons mobiles, la conversion de l’ensemble ou d’une partie du parc en vue d’un autre usage, quel qu’il soit, sont des motifs valides pour mettre fin à une location en vertu de la Loi.

En revanche, la vente de la propriété n’est pas reconnue par la Loi comme un motif indépendant pour justifier la fin d’une location. Si le locateur doit occuper l’unité avant de la vendre, si la vente occasionne un changement d’usage ou si le locataire accepte, le locateur peut mettre fin à la location avant la conclusion de la vente. Un locateur peut également se prévaloir de tout motif valable pour mettre fin à une location ou se renseigner pour savoir si l’acheteur souhaite poursuivre la location.

Exigences qu’un locateur doit respecter pour mettre fin à une location en vertu de la Loi

Avis de fin de location pour les locateurs prévus par la Loi

Article

Motif

Préavis requis

Date limite pour la présentation d’une demande de règlement d’un différend

 

47

Occupation de l’unité locative par le locateur ou un membre de sa famille immédiate

(unité locative seulement)

Location à l’année = 3 mois

Location au mois = 2 mois

Location à la semaine = 1 semaine

Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis

 

48

Conversion en condominium

(unité locative seulement)

6 mois

Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis

 

49

Occupation du site de maison mobile par le locateur ou un membre de sa famille immédiate

(maison mobile seulement)

12 mois

(La location ne peut pas prendre fin en décembre, janvier ou février.)

Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis

 

50

Changement d’usage d’un parc de maisons mobiles

(maison mobile seulement)

18 mois

(La location ne peut pas prendre fin en décembre, janvier ou février.)

Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis

 

51

Non-paiement du loyer

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (paiement du loyer dû ou contestation)

 

52(1)a)

Non-paiement du dépôt de sécurité dans les 30 jours après la date prévue

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)b)

Retards répétés dans le paiement du loyer

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)c)

Nombre d’occupants dans l’unité locative dépassant le nombre maximal permis

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)d)

Le locataire ou l’un de ses invités a dérangé ou importuné un autre locataire ou une personne occupant une propriété adjacente, ou a mis en danger leur santé ou leur sécurité, ou encore a soumis la propriété du locateur à un risque.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)e)

Le locataire ou l’un de ses invités s’est livré à des activités répréhensibles ou illégales qui ont causé ou auraient pu causer des dommages à la propriété ou nuire à la jouissance paisible, à la sécurité ou au bien-être d’un autre locataire ou d’une personne occupant une propriété adjacente, ou encore mettre en péril l’un des leurs droits ou intérêts.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)f)

Le locataire ou l’un de ses invités ont causé des dommages extraordinaires à la propriété.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)g)

Le locataire n’a pas réparé des dommages qu’il a causés à la propriété dans un délai raisonnable.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)h)

Le locataire n’a pas respecté une condition importante de la convention de location et n’a pas remédié à la situation.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis, doit payer le loyer ou contester.

 

52(1)i)

Le locataire sous-loue l’unité sans l’accord du locateur.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)j)

Le locataire donne de faux renseignements sur la propriété à un potentiel locataire ou acheteur.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)k)

L’unité locative doit être libérée pour respecter un ordre.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

52(1)l)

Le locataire n’a pas respecté un ordre.

14 jours

Dans les 5 jours suivant la réception de l’avis (si l’occasion a été donnée de remédier à la situation)

 

53

Le locataire n’est plus admissible.

(logement subventionné seulement)

30 jours

Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis

 

59

Ordre de mettre fin à la location de façon anticipée si le comportement du locataire ne permet pas raisonnablement d’attendre 14 jours.

Selon la décision et l’ordre

Aucun droit de contestation

 

* Mois = un mois franc qui commence la veille de l’échéance du loyer.

** Pour mettre fin à une location avec motif en vertu de l’article 52 de la Loi, le locateur doit fournir au locataire un avis écrit indiquant le problème et un délai raisonnable pour remédier à la situation avant de lui signifier un avis de fin de location.

Questions et réponses

De quel montant un loyer peut-il être augmenté selon la nouvelle augmentation maximale des loyers?

À compter du 15 mai 2023, le loyer ne peut plus être augmenté au-delà de la variation en pourcentage de l’IPC de l’année civile précédente. Il existe deux exceptions qui établissent l’augmentation de loyer minimale et maximale :

  • si l’IPC de l’année précédente était inférieur à 2 %, l’augmentation ne peut pas dépasser 2 %;
  • si l’IPC de l’année précédente était supérieur à 5 %, l’augmentation ne peut pas dépasser 5 %.

Si l’IPC se situe entre 2 % et 5 %, l’augmentation de loyer doit refléter l’IPC de l’année précédente.

Le locateur peut augmenter le loyer après les 12 premiers mois de la location et seulement une fois par année par la suite.

Un locateur doit remettre, au moyen du formulaire approuvé, un avis d’augmentation de loyer au locataire 3 mois avant l’entrée en vigueur de l’augmentation.

Par exemple, si un locateur remet à son locataire un avis d’augmentation de loyer le 28 février 2023 et que le loyer est exigible le 1er du mois, l’augmentation de loyer prendra effet le 1er juin 2023.

Les services publics d’une unité locative sont-ils inclus?

Si la convention de location n’inclut pas les services publics, ceux-ci ne sont pas pris en considération dans le plafonnement de la hausse du loyer. Par contre, si la convention de location inclut les services publics dans le loyer, le montant total doit suivre les règles de plafonnement.

Un locateur peut-il augmenter le loyer entre 2 locations?

Nouvelle convention de location entre le même locateur et le même locataire

Si une convention de location se termine et que le même locateur et le même locataire conviennent d’une nouvelle location pour le même logement ou un logement similaire, le locateur reste assujetti au taux d’augmentation maximale. Cela vaut également dans le cas où le locateur et le locataire signent une nouvelle convention de location.

Il existe des exceptions. Si cette situation s’applique dans votre cas, n’hésitez pas à communiquer avec le Bureau de la location résidentielle pour obtenir plus de renseignements.

Nouvelles locations

Lorsqu’une nouvelle location commence avec un nouveau locataire, le locateur et le locataire doivent convenir d’un loyer. Le loyer au début d’une location n’est pas assujetti au taux de plafonnement.

En tant que locataire, que faire si le locateur augmente le loyer au-delà du taux d’indexation?

Le Bureau de la location résidentielle encourage les parties à résoudre leurs différends en dehors d’un cadre officiel. Si ce n’est pas possible, elles peuvent déposer une demande de règlement des différends.

Le plafonnement de la hausse des loyers s’applique-t-il en l’absence d’une convention de location écrite?

Oui, même s’il n’existe pas de convention de location écrite, tous les droits et toutes les obligations figurant dans la Loi et ses règlements s’appliquent, y compris le plafonnement de la hausse des loyers.

Les locateurs et les locataires sont-ils obligés de signer une convention de location écrite?

Le locateur doit préparer une convention de location écrite pour chaque location. C’est une exigence de la Loi.

Le plafonnement de la hausse des loyers s’applique-t-il à toutes les locations?

Oui, le plafonnement de la hausse des loyers s’applique à toutes les locations sous le régime de la Loi.

Le plafonnement de la hausse des loyers s’applique-t-il à la location d’une chambre dans une maison avec salle de bain et cuisine partagées?

Non, la Loi ne s’applique pas aux locataires qui partagent une salle de bain ou une cuisine avec le locateur.

Le plafonnement de la hausse des loyers s’applique-t-il à la location de logements de vacances?

Non, le plafonnement ne s’applique pas aux locations à des fins de villégiature ou de séjour, comme les hôtels et les logements Airbnb, sauf si la location dure plus de 6 mois.

Le plafonnement de la hausse des loyers s’applique-t-elle aux locations à durée déterminée?

Cela dépend.

Dans le cadre d’une convention de location à durée déterminée, le locateur et le locataire doivent convenir d’une date de fin. La convention doit indiquer si, à cette date, le locateur doit quitter le logement ou si la location continue (à titre de location périodique ou à durée déterminée). Si la convention ne précise pas ce qu’il advient à la date de fin de location, celle-ci est réputée renouvelée comme location mensuelle selon les mêmes modalités.

Si le locataire doit quitter le logement à la date de fin de location et qu’une nouvelle convention est signée avec un autre locataire, le nouveau montant fixé pour la location ne sera pas assujetti au plafonnement de la hausse des loyers.

Si la location se poursuit, en tant que location à durée déterminée ou que location périodique, la location initiale et suivante sont considérées comme une seule et même location. Dans ce cas, le plafonnement de la hausse du loyer s’applique comme s’il s’agissait d’une location continue.

Le plafonnement de la hausse des loyers a-t-il des conséquences sur les frais facturés?

Les frais autorisés et interdits sont énumérés dans la Loi et ses règlements et n’ont pas fait l’objet de changements dans le nouveau règlement.

Que se passe-t-il si un locataire est renvoyé dans un délai de 14 jours, mais qu’une décision ultérieure du Bureau de la location résidentielle indique qu’il aurait pu rester?

La ligne de conduite la plus appropriée sera décidée par l’arbitre au cas par cas. La Loi n’impose pas une réponse en particulier. Un ordre de nature monétaire peut être décrété si les faits le justifient.

Que se passe-t-il en cas de dépassement de délai pour un locataire qui conteste un avis?

De telles demandes sont évaluées au cas par cas. Il est possible que l’arbitre ordonne au locataire de dédommager le locateur pour les frais engagés en raison de l’impossibilité pour un autre locataire d’emménager, mais cela dépend du bien-fondé de chaque cas.

Pour en savoir plus

Si vous avez d’autres questions concernant le plafonnement de la hausse des loyers résidentiels ou les raisons de mettre fin à une location, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Bureau de la location résidentielle

Courriel : rto@yukon.ca

Téléphone : 867-667-5944 ou 1-800-661-0408 (sans frais au Yukon), poste 5944

Adresse : 307, rue Black, 1er niveau, Whitehorse