Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?

La Loi sur les conflits d’intérêts (députés et ministres) stipule que les représentants élus sont censés se conduire dans le respect des règles d’éthique.

Consultez la Loi sur les conflits d’intérêts (députés et ministres) pour avoir une définition complète de ce qu’est un conflit d’intérêts. 

Sommaire des objectifs en matière de conflit d’intérêts dans la Loi 

Le préambule de la Loi sur les conflits d’intérêts (députés et ministres) énonce les objectifs suivants :

  • Dans une démocratie, les représentants élus sont censés se conduire dans le respect des règles d’éthique.
  • Chaque député de l’Assemblée législative du Yukon est censé s’acquitter de ses fonctions et gérer ses affaires personnelles d’une manière à inspirer confiance chez le public en l’intégrité de chaque député, à maintenir la dignité de l’Assemblée législative et à justifier le respect que le public reconnaît à celle-ci et aux députés.
  • Les députés de l’Assemblée législative du Yukon, en conciliant leurs intérêts personnels et l’exercice de leurs fonctions, sont censés faire preuve d’intégrité et d’impartialité.

À propos de la Loi sur les conflits d’intérêts (députés et ministres) 

La Loi sur les conflits d’intérêts (députés et ministres) définit ce qui constitue un conflit d’intérêts. La Loi : 

  • interdit aux députés et aux ministres de s’acquitter d’une fonction officielle qui pourrait leur donner l’occasion de favoriser leurs intérêts personnels ou qu’une apparence raisonnable permettrait de le croire;
  • définit et interdit l’abus de pouvoir;
  • réglemente les honoraires, avantages et dons admissibles;
  • oblige les députés et les ministres à remettre une copie de leurs déclarations au commissaire aux conflits d’intérêts;
  • interdit à un député ou à un ministre de se placer dans une situation de conflit d’intérêts;
  • interdit aux ministres de s’engager dans certaines activités commerciales ou d’occuper certains emplois;
  • interdit aux anciens ministres de conclure des contrats avec le gouvernement dans les six mois suivant la fin de l’exercice de leurs fonctions;
  • autorise le premier ministre à établir des règles portant sur les conflits d’intérêts à respecter par les ministres (l’article 15 énumère celles précisées ci-dessous, jusqu’à leur remplacement);
  • permet aux personnes visées par le régime législatif de demander conseil (habituellement de manière confidentielle) auprès du commissaire aux conflits d’intérêts pour savoir s’ils sont ou pourraient être en situation de conflit d’intérêts;
  • prévoit ce qu’il advient lorsqu’un député ou un ministre est en situation de conflit d’intérêts;
  • permet à un député de porter plainte contre un autre député ou un ministre et autorise le commissaire aux conflits d’intérêts à faire enquête sur ce genre de plaintes pour déterminer s’il y a conflit d’intérêts et, si c’est le cas, faire des recommandations à l’Assemblée législative sur les mesures à prendre dans les circonstances (s’il y a lieu);
  • en cas de dépôt de plainte officielle, exige du commissaire aux conflits d’intérêts qu’il détermine si la plainte du député repose sur des motifs raisonnables et, si ce n’est pas le cas, autorise l’Assemblée législative à prendre certaines mesures contre le député ayant déposé la plainte.

Les règles de conduite des ministres, précisées au paragraphe 15(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts (députés et ministres), sont les suivantes :

  • Le Code de déontologie établi à l’annexe B du décret 1981/85, qui s’applique aux membres du conseil exécutif.
  • Le document intitulé Conseil exécutif – Code de conduite en matière de conflit d’intérêts (révisé en novembre 2011), qui interdit aux ministres de conclure certains contrats avec le gouvernement du Yukon, qui restreint leurs transactions d’achat et de vente de terres avec le gouvernement du Yukon, et qui oblige les ministres à remettre une déclaration distincte au greffier de l’Assemblée législative.
  • Le document intitulé Politique ministérielle sur les cadeaux, établi par le Cabinet et qui est entré en vigueur le 19 octobre 1994. La Loi prévoit que ces règles pourraient être remplacées par de nouvelles règles déposées auprès de la Commission sur les conflits d’intérêts. Cela ne s’est toutefois pas produit jusqu’ici.
  • La Partie 13 de la Loi sur la fonction publique, qui autorise le Cabinet à établir des règles régissant les conflits d’intérêts à l’intention des administrateurs généraux, énoncées comme suit dans le paragraphe 192(7) (jusqu’à leur remplacement) :
    • Le document de politiques intitulé Politique sur les conflits d’intérêts (politique 3.39), tiré du manuel intitulé General Administration Manual, lequel est daté du 27 octobre 1994;
    • Le document intitulé Directive sur les restrictions post-emploi, (politique 1.14), tiré du manuel intitulé General Administration Manual, lequel est daté du 1er avril 1996.

      Jusqu’à maintenant, aucune autre règle concernant les administrateurs généraux n’a été adoptée et déposée auprès de la Commission sur les conflits d’intérêts.
  • La Partie 4 de la Loi sur les employés du Cabinet et les employés des groupes parlementaires interdit à ces employés de s’acquitter d’une fonction qui pourrait favoriser leurs intérêts personnels ou qu’une apparence raisonnable permettrait de le croire, leur interdit de s’engager dans certaines activités commerciales ou d’occuper certains emplois, leur permet de demander conseil auprès de la Commission sur les conflits d’intérêts, et autorise les chefs de parti à établir des règles de conduite.

    Jusqu’à maintenant, aucune règle de conduite n’a été déposée auprès de la Commission sur les conflits d’intérêts. Par conséquent, l’article 19 de la Loi sur les employés du Cabinet et les employés des groupes parlementaires prévoit que les seules règles applicables sont les suivantes :
  • Le document intitulé Directive on Post-employment Restrictions, Policy 1.14, tiré du manuel intitulé General Administration Manual, lequel est daté du 1er avril 1996, à l’intention des employés du Cabinet.