Les termes suivants s’appliquent au testament et à la succession d’une personne décédée.
Actifs
Biens que possède le testateur (terrain, véhicules, œuvres d’art, comptes bancaires, etc.). “Assets”
Administrateur/administratrice
Personne nommée par la Cour suprême du Yukon pour régler la succession d’une personne morte :
- soit sans testament
- soit sans avoir nommé d’exécuteur testamentaire dans son testament.
L’administrateur/administratrice agit comme représentant personnel de la succession et a une relation fiduciale avec les créanciers et les bénéficiaires de la succession. “Administrator”
Administration de la succession
Le règlement et la distribution de la succession d’une personne décédée par son représentant personnel. “Administration of the estate”
Bénéficiaire
Personne (particulier, association caritative ou personne morale) qui hérite des biens d’une personne décédée :
- soit en vertu d’un testament
- soit selon les règles intestats de la Loi sur l’administration des successions ou de la Loi sur les Indiens.
On appelle aussi « bénéficiaire » la personne désignée pour recevoir le produit :
- d’une police d’assurance;
- d’un régime de retraite ou de pension. “Beneficiary”
Bénéficiaires du reliquat
Personnes qui reçoivent les biens qui restent dans la succession une fois que les dettes et les impôts sont payés et les legs distribués. “Residuary beneficiaries (remainder)”
Biens
Terme général pour désigner tout ce qu’une personne possède :
- terrains;
- bâtiments;
- argent;
- investissements;
- biens meubles. “Property”
Codicille
Document officiel qui modifie un testament précédemment rédigé. Il modifie, ajoute, enlève, atténue, change, limite ou annule certaines dispositions du testament. Le codicille doit être rédigé de la même façon que le testament et il a la force exécutoire de ce dernier. “Codicil”
Conjoint de fait
La Loi sur l’administration des successions définit le terme « conjoint de fait » comme :
- une personne unie à une autre par les liens d’un mariage qui, bien qu’il ne soit pas reconnu par la loi, est valide en common law;
- une personne qui a cohabité avec une autre en couple pendant au moins les 12 mois précédant le décès de l’autre personne. “Common law”
Descendance
Les descendants directs d’une personne, y compris les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. “Issue”
Directives préalables (ou testament biologique)
Document juridique daté et signé par un adulte, par lequel il donne à la personne désignée (appelée « mandataire » ou « fondé de pouvoir ») l’autorité de prendre à sa place, s’il devient incapable d’exprimer ses propres souhaits :
- des décisions relatives aux soins de santé;
- des décisions de fin de vie.
Les directives préalables font partie du plan successoral. “Advance directive” (“living will”)
Rédaction de directives préalables.
Distribution par souche
Type de distribution de la succession en vertu de laquelle, advenant le décès d’un bénéficiaire avant celui du testateur, la part du premier passe aux descendants du bénéficiaire décédé. “Per stirpes (distribution)”
Distribution par tête
Type de distribution de la succession en vertu de laquelle, advenant le décès d’un bénéficiaire avant celui du testateur, la part du premier est répartie entre les autres bénéficiaires nommés au testament. “Per capita (distribution)”
Exécuteur suppléant
Personne désignée par un testament pour gérer la succession d’une personne décédée lorsque l’exécuteur original est incapable ou refuse de le faire. “Alternate executor”
Exécuteur/exécutrice testamentaire
Personne désignée par un testament pour gérer la succession de la personne décédée, entre autres :
- organiser les funérailles;
- payer toutes les dettes et dépenses;
- produire les déclarations de revenus;
- distribuer les biens aux bénéficiaires.
L’exécuteur testamentaire est le représentant personnel de la succession et a une relation fiduciale (de confiance) avec les créanciers et les bénéficiaires de la succession. “Executor”
Fiduciaire
Dans le contexte successoral, personne nommée dans un testament, souvent l’exécuteur testamentaire, pour assurer la garde de biens pour le compte d’autrui. Le fiduciaire a entre autres pour rôle d’administrer l’héritage :
- d’un mineur;
- de toute autre personne qui ne peut toucher son héritage qu’au moment indiqué dans le testament. “Trustee”
Homologation
Présentation d’un testament et d’autres documents essentiels à la Cour Suprême du Yukon pour établir que le testament :
- satisfait à toutes les exigences légales;
- constitue bien le dernier testament de la personne décédée. “Probate”
Intérêt à vie
Intérêt dans un bien qui ne dure que tant que la personne est vivante. Une personne qui détient un intérêt à vie relativement à un bien ne peut pas léguer ce dernier dans son testament. “Life interest”
Intestat
Se dit d’une personne décédée sans avoir fait de testament. “Intestate”
Legs
Don, fait par testament, d’un bien ou d’une somme d’argent spécifique. “Bequest or devise”
Lettres d’administration
Ordonnance de la Cour suprême du Yukon nommant une personne pour régler la succession d’une personne qui est décédée :
- soit intestat (sans testament valide);
- soit sans avoir nommé d’exécuteur testamentaire dans son testament.
Cette ordonnance donne à la personne désignée toute l'autorité voulue pour administrer la succession. “Grant of administration”(“letters of administration”)
Lettres d’administration (testament en annexe)
Ordonnance de la Cour suprême du Yukon désignant une personne à titre de représentant légal d’une succession lorsque le défunt a laissé un testament, mais :
- qu’il n’a pas nommé d’exécuteur testamentaire;
- que l’exécuteur testamentaire qu’il a nommé ne peut pas ou ne veut pas se charger de liquider la succession. “Grant of administration with will annexed” (“letters of administration with will annexed”)
Lettres d’homologation
Ordonnance de la Cour suprême confirmant :
- que le testament est valide;
- que la personne nommée comme exécuteur testamentaire dans ce testament est autorisée à administrer la succession de la personne décédée sans autre preuve de son autorité. “Grant of probate” (“letters of probate”)
Loi sur l’administration des successions (Lois révisées du Yukon 2002, chapitre 77)
Loi du Yukon qui décrit :
- comment les successions des personnes décédées sont administrées;
- qui hérite des biens d’une personne qui ne laisse pas de testament.
Consulter la Loi sur l’administration des successions. “Estate Administration Act”
Mentalement capable
Capacité d’une personne à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences juridiques ou autres. Un adulte capable doit être en mesure de comprendre l’information et apprécier les conséquences des décisions. “Mentally capable”
Personne à charge
Personne qui dépend d’une autre personne pour son entretien. Le lien des personnes à charge avec une personne décédée est défini dans la Loi sur l’administration des successions, la Loi sur les Indiens et la Loi sur l’aide aux personnes à charge. “Dependent”
Plan successoral
Plan global des dispositions à prendre relativement à votre succession si vous mourez décès ou devenez incapable. Le plan peut comprendre les éléments suivants :
- votre testament;
- vos polices d’assurance;
- une procuration perpétuelle;
- des directives préalables. “Estate plan”
Procuration perpétuelle
Document juridique daté et signé par un adulte (le « mandant ») donnant à la personne nommée dans le document (le « fondé de pouvoir ») le pouvoir d’agir en son nom en ce qui concerne ses biens et ses finances; le terme « perpétuelle » signifie que ce pouvoir ne prend pas fin lorsque le mandant devient incapable mentalement de gérer ses affaires. Ce document ne donne pas au fondé de pouvoir le droit de prendre des décisions concernant les soins de santé ou la fin de vie du donateur. Voir « Directives préalables » à ce sujet. “Enduring power of attorney”
Reddition de compte
Procédure que peut suivre le représentant successoral ou le fiduciaire pour demander à la Cour suprême d’examiner et d’approuver les comptes d’une succession. Cette démarche n’est pas nécessaire si tous les bénéficiaires et autres ayants droit à la succession sont d’accord en ce qui concerne les comptes. “Passing accounts”
Reliquat de la succession
Actifs qui restent dans la succession après que :
- toutes les dettes et les impôts ont été payés;
- les legs particuliers ont été distribués aux bénéficiaires indiqués. “Residual estate (residue or remainder)”
Représentant
Personne dans une position de confiance assumant des devoirs et des responsabilités pour une autre personne ou d’autres personnes. Un exécuteur testamentaire a une obligation fiduciale :
- d’agir au profit des bénéficiaires de la succession;
- d’éviter les conflits d’intérêts;
- de ne pas profiter aux dépens des bénéficiaires. “Fiduciary”
Représentant personnel ou successoral
Personne légalement autorisée à liquider la succession du défunt, qu’elle ait été désignée :
- soit comme exécuteur testamentaire en vertu d’un testament;
- soit comme administrateur par la cour en l’absence d’un testament valide ou parce qu’aucun exécuteur testamentaire n’était nommé dans le testament. “Personal representative”
Succession
Tous les biens possédés (ou intérêts détenus) par une personne au moment de son décès. “Estate”
Tenance commune
Type de copropriété d’un bien par plus d’une personne en vertu duquel, à la mort d'un des propriétaires, sa part du bien fait partie de sa succession et peut être transférée ou donnée à un bénéficiaire :
- soit par testament
- soit en vertu des lois sur les successions. “Tenancy in common”
Tenance conjointe
Type de copropriété d’un bien par plus d’une personne assorti d'un « droit de survie. » Chaque propriétaire détient un intérêt égal pour le bien entier. À la mort d’un des propriétaires, sa part ou son intérêt dans le bien passe aux propriétaires survivants. “Joint tenancy”
Testament
Document écrit lequel l’auteur fait connaître ses dernières volontés quant à la façon de disposer d’une partie ou de l’ensemble de ses biens à son décès – biens meubles, terrains, véhicules, œuvres d’art, comptes bancaires, etc. “Will”
Testament biologique
Voir « Directives préalables » “Living will”
Testament olographe
Testament rédigé entièrement de la main du défunt et signé par lui. “Holograph will”
Testateur/testatrice
Personne qui fait son testament. “Testator”
Tuteur et curateur public
Le tuteur et curateur public peut demander l’autorisation d’administrer la succession :
- d’une personne décédée intestat;
- si aucun proche (parent ou ami) compétent ne se propose à la Cour suprême du Yukon pour agir en tant qu’administrateur.
Le tuteur et curateur public ne peut pas être forcé par la cour à agir et il a le pouvoir discrétionnaire d’administrer ou non la succession. “Public Guardian and Trustee”
Tuteur légal
Personne nommée par le tribunal pour prendre des décisions au nom de quelqu’un qui n’est pas mentalement capable :
- de prendre ses propres décisions;
- de contrôler ses propres affaires. “Guardian”
Pour toute question concernant les fiducies pour le compte de mineurs ou les avocats spécialisés dans le droit des enfants, communiquez avec le Bureau du tuteur et curateur public.
En personne : Édifice de droit Andrew-Philipsen, 2134, 2e Avenue, 1er niveau, Whitehorse.
Par courriel : publicguardianandtrustee@yukon.ca
Par téléphone : 867-667-5366 ou (sans frais au Yukon) 1-800-661-0408, poste 5366